Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
2° La construction de logements à usage locatif ;
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
[…] La société Colisée Résidentiel indique que le bail comme l'avenant contenaient une clause mentionnant que les lieux loués étaient soumis au régime locatif du PLI pour une durée qui expirait le 30 janvier 2012. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par 3 ans. Les dispositions de l'article R.391-4 du code de la construction et de l'habitation rappellent que la durée de l'engagement PLI est calée sur la durée du prêt. […] soit le 30/01/2003, […] et rappelle les dispositions applicables au PLI figurant aux articles D.391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a précisé à la commission que les prêts locatifs intermédiaires (PLI), prévus par les articles D391-1 à D391-9 du code de la construction et de l'habitation, sont des prêts à taux préférentiel attribués pour financer la réalisation de logements à usage locatif intermédiaire par tout investisseur, personne physique ou morale. Ils sont distribués par la CDC, uniquement pour les organismes du secteur du logement social, et par tous les établissements de crédit ayant signé une convention avec elle. A supposer que la SCI X ait bénéficié d'un PLI, celui-ci n'a donc pas été passé avec la CDC, qui n'en dispose pas de copie.
Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application du 4° du 1 de l'article 207 du CGI : - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du CCH ; […] - les […] D. 331-12). […] Enfin, les plafonds applicables en matière de PLI doivent être respectés conformément aux dispositions de l'article D. 391-8 du CCH. […] Ces plafonds doivent être respectés sous réserve des dérogations accordées par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article D. 331-12 du CCH, […]
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