Article D481-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R481-8-2
Article D481-10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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