Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article D. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
[…] 1. Aux termes des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire est tenu d'occuper personnellement le logement comme résidence principale. Le procès-verbal de constat du 20 novembre 2025 et l'enquête démontrent que Monsieur [P] a quitté les lieux et les a cédés illégalement à des tiers, en violation des clauses du bail et des articles L 442-6 et D442-8 du Code de la construction et de l'habitation.