Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies :
1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code ;
2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV.
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Actualisation annuelle de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, commerces et locaux de stockage. […] cidTexte=JORFTEXT000039630959&categorieLien=id">Décret n°2019-1376 ; décret n°2019-1377 ; Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article 123-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié pour prévoir, lorsque l'arrêté de fermeture d'un établissement recevant du public est resté sans effet, une astreinte d'un montant de 500€ maximum par jour de retard.
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Actualisation annuelle de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, commerces et locaux de stockage. […] cidTexte=JORFTEXT000039630959&categorieLien=id">Décret n°2019-1376 ; décret n°2019-1377 ; Arrêté du 16 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation. […] L'article 123-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié pour prévoir, lorsque l'arrêté de fermeture d'un établissement recevant du public est resté sans effet, une astreinte d'un montant de 500€ maximum par jour de retard.
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