1. Les États membres établissent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.
Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.
Ces exigences concernent au moins les éléments suivants:
a) |
systèmes de chauffage; |
b) |
systèmes de production d’eau chaude; |
c) |
systèmes de climatisation; |
d) |
grandes installations de ventilation, |
ou une combinaison de ces éléments.
2. Les États membres encouragent l’introduction de systèmes intelligents de mesure à chaque fois qu’un bâtiment est construit ou fait l’objet de travaux de rénovation importants, tout en veillant à ce que cet encouragement soit conforme à l’annexe I, point 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (16). Les États membres peuvent en outre encourager, le cas échéant, l’installation de systèmes de contrôle actif tels que des systèmes d’automatisation, de contrôle et de surveillance qui visent à économiser l’énergie.
crée des articles R. 741-2 à R. 742-2 au sein du Code de l'énergie relatifs aux contrats d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid (art. 7). […]
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