Article L113-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Décision1

[…] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 5] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], […] Aux termes de l'article L 113-17 du code de la construction et de l'habitation : « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, […] Aux termes de l'article R 113- 9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application de l'article L. 113-17, […] En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la convention visée par l'article L 113-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas versée au débat. […]

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