Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VI : Accessibilité / Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée
Article L165-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] — elle méconnait l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où l'université Paris Nanterre qui ne s'est pas conformée aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas davantage exécuté les travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée validé le 9 août 2016 s'agissant de l'installation des ascenseurs dans les quatre « ailes » de la bibliothèque universitaire ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2009236
[…] construction et de l'habitation. () « . Aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, précédemment numéroté D. 111-19-18 : » Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; […] d) Le dispositif d'éclairage des parties communes. 4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.« . […]
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