Article L165-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L165-2
Article L165-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Mise au norme handicapé d’une université: le tribunal sanctionne l’inaction
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Ainsi, selon l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation recevant du public qui ne répond pas aux exigences d'accessibilité définies à l'article L.164-1 du même code, au 31 décembre 2014 doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2203787Annulation

[…] 3 . […] aux termes de l'article L. 165 -1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L . 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. […] de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. / () » Aux termes de l'article L. 165-3 […]

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Document parlementaire0

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