Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
I. - En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.
II. - La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-4, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 165-3 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.
III. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :
a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L. 183-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles détermine les conditions d'application du présent article.
Les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente conformément aux dispositions de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. […] La procédure de constat de carence telle que prévue à l'article L. 165-7 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] référence à l'article L . 151-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L . 181-1 du code […] à l'article L . 164-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] e) La référence à l'article L . 111-7-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 165 […]
Lire la suite…[…] Le Syndicat des Copropriétaires du Centre d'Activités [6] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic, […] en l'absence de mise en œuvre des travaux de nature lever les quatre prescriptions de l'arrêté municipal n°AT.93055.21.0001 du 6 avril 2021, sous astreinte de 5.000 euros par jour d'ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;Enjoindre à la SCI GAD INVEST et/ou à l'association [9] de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] Interdire à la SCI VAMCCOS et à l'association GRC d'exploiter le lot n° 301, en l'absence d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public délivrée par la mairie de [Localité 7], sous astreinte de 5.000 euros par jour d'ouverture et/ou par infraction dûment constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;Enjoindre à la SCI VAMCCOS et/ou à l'association GRC de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L161-1 à L165-7 et R143-2 à R143-45 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] [Localité 7] […] qu'il soit interdit à la société Yoram, à l'association [E] Na [F] et à la société Iyoko Benedition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R. 143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Article 4 I. – Aux articles L. 113-11 et L. 122-9 du code des assurances, la référence aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 126-8 et L. 126-9 du code de la construction et de l'habitation. […] VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A l'article L. 2143-3, les références aux articles L. 111-7-5 et L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 165-1 et L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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