Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents / Section 1 : Dispositions générales
Article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours ou achevées afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments.
Ce droit de visite et de communication s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
Le droit de visite s'exerce entre 6 heures et 21 heures. Toutefois il s'exerce, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.
Commentaires • 4
[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.
Lire la suite…2 Le contrôle et les sanctions administratives L'ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l'élargissant à l'ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation définissent notamment : les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu'il s'agit ou non de bâtiments à usage d'habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). […] L. 181-8) ; la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 novembre 2021, n° 21/01497
[…] Aux termes de ces dispositions, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes des aides au logement en vue d'assurer le maintien des aides mentionnées à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.
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