Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents / Section 1 : Dispositions générales
Article L181-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministère de la défense dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.