Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
L'article L172-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit la fixation par décret du Conseil d'État de résultats minimaux en matière de stockage du carbone. […] En premier lieu, l'article R172-1 du Code de la construction et de l'habitation détermine le champ d'application de ces obligations. […] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents. […] L'article L181-4 du même code prévoit une amende de 45.000 euros, […]
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