Article L183-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 152-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

I. - Les infractions prévues à l'article L. 183-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.


Les fonctionnaires et agents recherchent et constatent ces infractions en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, avant d'accéder aux bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ils sont tenus d'informer le procureur de la République qui peut s'y opposer.


Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.


II. - Les infractions prévues à l'article L. 183-5 sont également recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 et suivants du même code.


III. - A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions de l'article L. 171-1 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, ou une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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veille.riviereavocats.com · 31 mars 2023

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