Article L183-9 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L183-8
Article L183-10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance est liquidée et l'état est établi et recouvré au profit de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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