Article L511-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité.
Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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Commentaires10


www.lagazettedescommunes.com · 8 février 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

En matière de salubrité des habitations, le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, leurs abords et dépendances (article L. 1421-4 du Code de santé publique), un rôle de prévention. […]

En effet, […] si ce n'est pas le cas, l'Agence régionale de santé, constate l'insalubrité et en fait rapport au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions226


1Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, n° 2202421
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». Aux termes de l'article L. 511-8 de ce même code : « () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2023, n° 2306077

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :« Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2023, n° 2302360

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

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