Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre III : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; () « . Aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code : » L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : () b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. "
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[…] 9 février 2021, l'adjoint au maire de cette commune, chargé de la police de l'urbanisme, a décidé, aux visas tant de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, de la fermeture administrative au public de cet établissement recevant du public, en conditionnant la réouverture de l'établissement au public à une autorisation d'ouverture délivrée après passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la conformité du local au regard de l'activité exploitée et de l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées. La société Aulnay Pêche demande l'annulation de cet arrêté.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 5, 20 mars 2024, n° 23/01028
[…] La société Bouygues Immobilier, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance, fait valoir, aux visas des articles R 123-1 du Code de la construction et de l'habitation et 12-7 de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, qu'elle conserve la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves ; que le délai de 60 jours visé à l'article 12-5 de l'acte a pour objet la durée impartie au vendeur pour obtenir la levée des réserves et ne constitue pas un terme au-delà duquel elle perdrait sa qualité de maître de l'ouvrage cependant qu'aucun terme n'est prévu par l'acte de vente pour la levée des réserves. Elle conclut au rejet de la demande tendant à voir écarter des débats l'acte de cession produit en pièce 38, celui-ci ayant bien été signé et sa matérialité attestée par le notaire.
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