Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Lorsque le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-4 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 125-11. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.