Article R125-21 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R125-20
Article R125-22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, la référence aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles D. 174-19 à D. 174-21 du code de la construction et de l'habitation ; […] les références aux articles L. 111-23 et R. 111-39 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 125-1 et R. 125-18 à R. 125-21 du code de la construction et de l'habitation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).