Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, la référence aux articles R. 137-1 à R. 137-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles D. 174-19 à D. 174-21 du code de la construction et de l'habitation ; […] les références aux articles L. 111-23 et R. 111-39 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 125-1 et R. 125-18 à R. 125-21 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…