Article R126-7 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R126-6
Article R126-8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 126-6, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1

1Les boites aux lettres normalisées dans un immeuble en copropriétéAccès limité
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023
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