Article R126-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 6 (V)

I.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 indique :
a) Le nom et l'adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l'assurance qu'elle a souscrite et l'attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle dispose ;
b) Les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités ;
c) Les parties de bâtiments qui n'ont pas été visitées et la justification de cette absence de visite ;
d) La liste des documents consultés qui ont permis d'établir le diagnostic notamment, lorsque l'opération y est soumise, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, le diagnostic relatif à la présence d'amiante mentionné à l'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique, le rapport relatif au repérage de l'amiante mentionné aux articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 du code du travailet l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code.
II.-Le diagnostic fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition ou de rénovation significative :
a) Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;
b) Des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l'indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l'article R. 541-7 du code de l'environnement;
c) Des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
III.-Ce diagnostic fournit également :
a) Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;
b) Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;
c) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;
d) A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;
e) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés ;
f) Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation.
IV.-Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise en tant que de besoin le contenu du diagnostic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000043818579&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">R. 126-9, R. 126-11, R. 126-14 et R. 126-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il : […] Articles similaires

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2023, n° 2303290
Rejet

[…] rendant obsolète l'arrêté du 19 décembre 2011 ; aussi, à compter du 1er janvier 2022, les dispositions en vigueur s'agissant de l'élaboration du diagnostic étaient notamment fixées par les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par l'article R. 126-11 du même code ; le décret d'application du 25 juin 2021 est celui prévu par ces articles les articles L. 126-34 et L. 126-35 et si l'article R. 126-11 prévoir qu'un arrêté du ministre chargé de la construction précisera en tant que de besoin le contenu du diagnostic, cet arrêté, quand bien même sa publication était attendue, […]

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