Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est créé par : Décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 - art. 1
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 173-2, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 mentionnent la situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots : " Logement à consommation énergétique excessive : ". Elle doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
[…] art. 3-2). la commune et, le cas échéant, l'arrondissement dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ; la surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du CCH ; le classement (DPE) du bien au regard de la performance énergétique du logement et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et les étiquettes correspondantes (CCH, art. […] R. 126-21) ; le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques (le chauffage, le refroidissement, […] il faut indiquer d'une part, que le logement est à consommation énergétique excessive (CCH, art. R. 126-24), d'autre part, […]
Lire la suite…Elle a inséré dans le code de la construction et de l'habitation la classification de la performance des bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation, d'une part, […] Les logements classés F et G sont ainsi respectivement considérés comme « très peu performants » et « extrêmement peu performants ». […] L. 126-33). […] I, mod. par L. n° 2021-1104, 22 août 2021, art. 174). […] R. 126-21), comme celles affichées dans les locaux de certains professionnels de l'immobilier ou présentées au public par un réseau de communication électronique (CCH, […] la mention doit être d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce (CCH, art. R. 126-24). […] L. 126-33, I). […]
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