Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS / Section unique : Protection contre les insectes xylophages
Article R131-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Afin de respecter l'objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves xylophages fixé à l'article L. 131-2, les éléments participant à la solidité des structures mis en œuvre dans les bâtiments sont soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
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[…] 16. Enfin, si le ministre de l'intérieur se prévaut de l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est plus applicable depuis le 1er janvier 2016, il ne résulte, en tout état de cause, ni de cette disposition, ni de l'exemple fictif exposé dans le mémoire du 23 septembre 2022, que l'absence, au demeurant non établie par les pièces versées à l'instance, en 2016 d'un compteur dans les locaux des services techniques de la gendarmerie d'Autun obligerait, en violation du principe législatif d'individualisation, à répartir les charges de chauffage au prorata des surfaces des logements.
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[…] Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, alors applicable : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, […] les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. » Aux termes de l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : " Au sens de la présente section, / Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2103992
[…] Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'énergie : « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, […] les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. » Aux termes de l'article R. 131-1 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : " Au sens de la présente section, / Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ; […]
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