Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :
1° De personnes ;
2° De personnes et d'objets ;
3° D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1° Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
2° Aux ascenseurs de chantier ;
3° Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
4° Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
5° Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
6° Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
7° Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
8° Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
9° Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
10° Aux trains à crémaillère ;
11° Aux escaliers et trottoirs mécaniques.
III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.
IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.
de l'habitation ; 4° A l'annexe I à l'article D. 353-166, la référence à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° A l'article R. 443-11-1, la référence aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 126-26 à L. 126-35 du code de la construction et de l'habitation ; 6° A l'article R. 721-1, la référence à l'article R. 134-2 est remplacée par la référence à l'article R. 126-16. […] est remplacée par la référence à l'article R. 134-16 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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R. 557-10-2 ; d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ; e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ; f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ; ii) ascenseurs […] mentionnés à l'article R. 134-16 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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