Article R145-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R145-2Article R145-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

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Décision • 1

1. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 30 juin 2017, n° 13/18246

[…] T R I B U N A L […] Au visa des articles 323 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1146, 1147 et suivants, 1382 et 1792 et suivants, 1991, 1992 et 1994 du Code civil, de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 11 et 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de la loi susvisée, de l'article L.132-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, des articles L. 145-16, L.145-34, L.145-40, R.145-3, R.145-7, R.145-8 et L.237-12 du Code de Commerce, la SARL LE BOCAL demande au Tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ses écritures, de :

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Document parlementaire • 0

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