Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE / Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR / Section 2 : Conception et utilisation
Article R146-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature figurant dans l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.
Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.