Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1
Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 141-16, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.