Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme numérique vérifie, pour l'ensemble des assujettis à l'obligation prévue par l'article L. 174-1, que les objectifs fixés ont été atteints. Le cas échéant, le dossier technique prévu à l'article R. 174-26, qui permet de justifier la modulation de l'objectif, est tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
Les consommations d'énergie finale prises en compte pour la vérification du respect des objectifs sont les consommations énergétiques ajustées des variations climatiques.
Pour la vérification du respect de ces objectifs, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 174-1, dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et du domaine.
L'évaluation du respect de l'obligation mentionnée aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 174-1 est réalisée sur la base de la dernière attestation numérique annuelle.
[…] a été pris en application de l'article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, (ci-après la « loi « Elan »). Depuis sa publication, cinq arrêtés et un décret modificatif ont précisé les modalités de mise en œuvre du décret tertiaire désormais codifié aux articles L. 174 -1 du Code de la construction et de l'habitation, R. 174-22 à R. 174 -32 et R. 185-2 du même code. […] A noter que le seuil de 1 000 m² mentionné ici est inférieur à celui établi par l'article L. 125-9 du code de l'environnement, […] l'article R 174-31 du Code de la construction et de l'habitation reconnait la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine. […]
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Il indique notamment que par mesure transitoire, jusqu'au 1er juillet 2026, l'évaluation du respect, sur la base de l'attestation numérique, de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation, et l'affichage demandé par l'article R. 174-32 du même code, sont facultatifs.
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