Article R172-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction fixe les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des valeurs mentionnées du 1° au 7° de l'article R. 172-4, conformément à l'article R. 172-7. Ces données sont conservées par le maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Elles sont communiquées au premier acquéreur du bâtiment et, dans la limite de la durée de leur conservation, à leur demande, aux acquéreurs ultérieurs, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1 du présent code, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte des règles de construction de la présente section, et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-27 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


www.vatier.com · 7 février 2022

R. 172-1 et suivants du CCH). […] • Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] après l'achèvement des travaux et pendant au moins six ans à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux (Article R172-8 CCH), […]

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