Article R172-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2022
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Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-305 du 1er mars 2022 - art. 1

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, et figurant dans la liste suivante :
1° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
2° Zone d'hébergement des bâtiments d'enseignement secondaire ;
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
4° Hôtels ;
5° Restaurants ;
6° Commerces ;
7° Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
8° Etablissements de santé ;
9° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
10° Aérogares ;
11° Tribunaux, palais de justice ;
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal.
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiment ou parties de bâtiments ayant donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 ou L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section sont applicables jusqu'au 30 juin 2022 à tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire devant faire l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


Lexcase Avocats · 25 avril 2023

À ce titre, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) rendait à l'origine éligible à cette majoration (1) les constructions relevant de la RT 2012, (2) faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou fonctionnant à l'énergie positive au sens de la réglementation sur la construction […] A contrario, le champ de la RT 2012 est nettement plus large et concerne notamment les commerces, restaurants, établissements de santé, ainsi que les bâtiments à usage industriel ou artisanal (liste exhaustive à l'article R. 172-10 du CCH). […] R. 171-2 et R. 171-3 du CCH).

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Adden Avocats · 17 mars 2023

En visant l'article R. 172-1, l'article R. 171-1 du code de la construction et de l'habitation permet d'appliquer ce mécanisme à tous les bâtiments désormais soumis à la RE2020, alors que jusqu'alors il bénéficiait aux bâtiments visés par l'article R. 172-10 soumis à la RT2012. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 2 août 2023, n° 22NT01327
Annulation

[…] — le dossier de demande du permis de construire était incomplet en l'absence de toute notice précisant l'activité économique devant s'exercer dans les locaux commerciaux, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, en violation des articles R. 172-11 et R. 172-10 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu du caractère irrégulier du document graphique ne permettant pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement, en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Recours·
  • Commune·
  • Parc de stationnement·
  • Règlement·
  • Illégalité

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 août 2023, 22NT01327
Annulation

[…] – le dossier de demande du permis de construire était incomplet en l'absence de toute notice précisant l'activité économique devant s'exercer dans les locaux commerciaux, en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique, en violation des articles R. 172-11 et R. 172-10 du code de la construction et de l'habitation et compte tenu du caractère irrégulier du document graphique ne permettant pas d'apprécier l'impact du projet sur son environnement, en violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :

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  • 222-1 du cja ayant opposé à tort une irrecevabilité·
  • Ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'art·
  • Effet dévolutif et évocation·
  • Voies de recours·
  • Irrégularité·
  • Annulation·
  • Condition·
  • Évocation·
  • Exception·
  • Existence
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