Article R171-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R171-13
Article R171-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1674 du 16 décembre 2021 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux informations relatives aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique nécessaires pour apprécier le respect des exigences de performance environnementale applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnées à l'article L. 171-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

Commentaires2

1Performance environnementale des bâtiments : deux arrêtés sur les produits destinés à un usage dans les ouvragesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 21 décembre 2021

2Les informations environnementales obligatoires
Ecologie.gouv

L'information obligatoire sur certaines qualités et caractéristiques environnementales des produits L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement (issu de l'article 13 de la loi AGEC) prévoit la bonne information des consommateurs, […] un renvoi est fait aux dispositions du code de la construction et de l'habitation (art. R. 171-14 à R. 171-22) qui encadrent les déclarations environnementales. […] Les producteurs et importateurs de produits qui ne sont pas concernés par l'obligation d'information sur une qualité ou caractéristique environnementale listée à l'article R.541-221 du code de l'environnement sont libres d'informer de manière volontaire sur ces dernières, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).