Article R171-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R171-19
Article R171-21

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1674 du 16 décembre 2021 - art. 1

Le déclarant demande à la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'enregistrement de la déclaration environnementale bénéficiant de l'attestation de vérification mentionnée à l'article R. 171-18 dans la ou les bases de données indiquées dans la convention mentionnée à l'article R. 171-19.
Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques et les fonctionnalités de ces bases de données.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

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