Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1674 du 16 décembre 2021 - art. 1
Le responsable de la mise sur le marché de produits de construction ou de décoration, ou d'équipements présentant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou leurs synonymes, ou dont la commercialisation s'accompagne de telles allégations dans les conditions définies au 10° de l'article L. 412-1 du code de la consommation, établit une déclaration environnementale de l'ensemble des aspects environnementaux du produit de construction ou de décoration ou de l'équipement conforme au programme de déclarations environnementales défini à l'article R. 171-19.
La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17.
Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
Elle est mise à jour à chaque changement significatif du produit de construction ou de décoration, ou de l'équipement, notamment lorsque des évolutions technologiques ou d'autres circonstances sont susceptibles d'en modifier le contenu ou l'exactitude, et au moins tous les cinq ans.
[…] construction, d'éléments de décoration ou d'équipements prévue aux articles R.171 -17 et R.171-25 du Code de la construction et de l'habitation . […] (b) Exigence unique pour les constructions et extensions de petite surface ( article 3 du projet de décret): Pour les constructions de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 et pour les extensions de bâtiments d'une surface inférieure à 150 m2, […] une ou plusieurs exigences pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés en application de l'article R .172-4 du Code de la construction et de l'habitation […]
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