Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-926 du 23 juin 2022 - art. 1
Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.
Précisions relatives à la procédure judiciaire Le décret éclaire sur la procédure judiciaire applicable en cas d'opposition par le propriétaire du fonds à surplomber : il doit saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, qui statuera selon la procédure accélérée au fond (article R. 113-21 du code de la construction et de l'habitation). […] Il précise en effet que l'assemblée générale devra se prononcer sur les questions de saisine du juge dans un délai permettant au syndicat des copropriétaires de saisir le juge dans le délai de six mois prévu à l'article L. 113-5-1 CCH (article R. 113-22 CCH dernier alinéa ). […] Dans les deux hypothèses, […]
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Ce qui suppose la conclusion d'une convention ayant pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce droit, ce dans les conditions prévues par l'article R.113-20 du CCH (localisation et périmètre de l'accès au fonds, nature des installations provisoires etc.). […] ou après l'intervention de la décision du président du tribunal judiciaire, une fois devenue définitive, que le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux, après s'être acquitté des indemnités dues au propriétaire du fonds voisin (article R.113-23 du CCH). […]
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