Article L122-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 133-2, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le maître d'ouvrage fournit une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

[…] 7 Article L. 122 -13 du CCH. […] CCH : code de la construction et de l'habitation

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www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

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veille.riviereavocats.com · 31 mars 2023

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