Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre V : SYSTEMES TECHNIQUES DES BATIMENTS / Section unique : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments / Sous-section 4 : Inspection périodique des systèmes d'automatisation et de contrôle
Article R175-5-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-259 du 7 avril 2023 - art. 6
A l'initiative de leur propriétaire, les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 175-2 sont soumis à inspection périodique.
L'inspection comporte :
1° S'il s'agit de la première inspection du système, un examen de l'analyse fonctionnelle du système ;
2° Une vérification du bon fonctionnement du système ;
3° Une évaluation du respect des exigences mentionnées à l'article R. 175-3 et, sauf si le système inspecté, les systèmes techniques reliés et les besoins du bâtiment n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du paramétrage du système par rapport à l'usage du bâtiment ;
4° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
Dans un délai d'un mois, la personne ayant effectué l'inspection remet un rapport au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui le conserve pendant une durée de dix ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction fixe la fréquence des inspections, les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport.
La première inspection du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments en place à la date de publication du décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 est effectuée au plus tard le 1er janvier 2025.
Commentaires • 2
Les obligations sont codifiées aux articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les bâtiments concernés sont désormais des bâtiments équipés de systèmes d'une puissance supérieure à 70 kW, ce qui équivaut à une surface d'environ 1 000 m². L'installation de BACS permet de contribuer aux obligations déjà existantes fixées par le dispositif Eco Energie Tertiaire (EET). Ce dispositif impose en effet des réductions des consommations énergétiques de 40 %, 50 % et 60 % aux horizons 2030, 2040 et 2050.
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Les obligations sont codifiées aux articles R. 175-1 à R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les bâtiments concernés sont désormais des bâtiments équipés de systèmes d'une puissance supérieure à 70 kW, ce qui équivaut à une surface d'environ 1 000 m². L'installation de BACS permet de contribuer aux obligations déjà existantes fixées par le dispositif Eco Energie Tertiaire (EET). Ce dispositif impose en effet des réductions des consommations énergétiques de 40 %, 50 % et 60 % aux horizons 2030, 2040 et 2050.
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