Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 174-3, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW.
Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.
II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :
1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation et de contrôle.
Il s'agit d'un report à 2030 de l'échéance antérieurement prévue à 2027 pour les bâtiments tertiaires anciens visés par les dispositions du 4° du II de l'article R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir ceux : « équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kW, lorsque leur système de chauffage ou de système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation […] sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un
Lire la suite…Rappel de la réglementation relative aux locaux à usage tertiaire L'Article L175-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) dispose que les bâtiments doivent être équipés d'un système de régulation automatique de la température. Des dispositions distinctes sont prévues selon que les bâtiments sont ou existants. L'Article L174-3 du CCH impose aux bâtiments à usage tertiaire, qu'ils soient neufs ou existants, […] lorsque les systèmes de chauffage ou de climatisation sont en fonctionnement (CCH, Article R175-7). […]
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R. 175-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir ceux : « équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, […] lorsque leur système de chauffage ou de système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation […] sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans. » Cela ne s'applique pas aux bâtiments […] Versions Liens relatifs Article 2 Le code de l'énergie est ainsi modifié : I.-Le second alinéa de l'article R. 241-6, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juin 2023 susvisé, […]
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