Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Article R125-23 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément concernent un ou plusieurs des domaines mentionnés aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11.
Les demandes doivent être accompagnées d'un dossier comportant les éléments suivants :
1° Les nom, prénom, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénom, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
2° La justification des conditions d'exercice, de compétence théorique et d'expérience pratique du personnel de direction dans les domaines faisant l'objet de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 125-26 ;
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur de respecter les conditions d'impartialité et de moralité professionnelle prévues à l'article R. 125-24 ;
4° Une attestation d'assurance de responsabilité professionnelle adaptée à la prestation envisagée ;
5° L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
6° En cas de demande de renouvellement de l'agrément, un document récapitulatif de l'activité réalisée au cours de la précédente période d'agrément.
[…] Il résulte des articles L. 125-5, I et III, et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, que le vendeur d'un bien immobilier n'est tenu d'informer l'acquéreur […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…