Article R171-36 du Code de la construction et de l'habitation

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Version21/12/2023

Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1

I. - L'existence de coûts d'installation disproportionnés est établie lorsque le rapport entre le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation et le coût total hors taxes des travaux de construction, d'extension ou de rénovation dépasse un taux fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

Le coût total hors taxes des travaux de rénovation comprend l'ensemble des travaux nécessaires à la rénovation du bâtiment, ou de la partie de bâtiment, notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d'étanchéité, d'isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l'incendie et de ventilation.

Le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation comprend notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels et, dans le cas d'un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations ainsi qu'à la réfection de l'étanchéité lorsque ces travaux ne sont pas initialement prévus dans l'opération de rénovation lourde ou d'extension et sont rendus nécessaires par l'installation du système.

Le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de végétalisation est diminué, le cas échéant, des aides publiques auxquelles les travaux sont éligibles.

Lorsqu'il est supporté par le maître d'ouvrage, le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables est diminué des gains actualisés résultant de la vente de l'électricité produite ou des économies d'énergie réalisées, déterminés en évaluant la capacité de production de l'installation ainsi que, le cas échéant, des mécanismes de soutien à la production d'électricité, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, fixant notamment le taux d'actualisation.

Lorsqu'il est supporté par un tiers-investisseur, le coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation d'un système de production d'énergies renouvelables correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au maître d'ouvrage.

Les coûts associés à la fourniture des équipements d'une installation photovoltaïque peuvent comprendre la provision pour le remplacement des onduleurs.

II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à l'attestation prévue à l'article R. 171-35 une note détaillant le calcul comparatif du coût hors taxes des travaux nécessaires à l'installation du système et du coût total hors taxes des travaux. Cette note est accompagnée de deux devis d'entreprises spécialisées dans l'installation de systèmes de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation et, dans le cas d'un système de production d'énergies renouvelables, de l'étude technico-économique d'une entreprise spécialisée, présentant la production d'électricité ou les économies d'énergie prévisionnelles, les revenus associés, ainsi que, le cas échéant, le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation. L'étude technico-économique doit être datée de moins de six mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou, lorsque les travaux ne nécessitent pas d'autorisation d'urbanisme, à la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
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Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 11 janvier 2024

[…] Cette obligation est désormais codifiée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Les trois textes ici commentés viennent préciser le champ d'application de l'obligation et les cas d'exonérations (les deux arrêtés étant fortement similaires aux projets présentés en juin, nous renvoyons pour le commentaire de ceux-ci à notre précédente brève). […] En codifiant le nouvel article R. 171-32 dans le Code de la construction et de l'habitation, […] Coûts disproportionnés : article R. 171-36 du CCH (le calcul de la disproportion des coûts est prévu par l'arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du Code de la construction et de

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Gide Real Estate · 28 décembre 2023

l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (« CCH ») impose aux constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments nouveaux [2] et de leurs aires de stationnement associées l'installation en toiture [3] (i) soit d'un procédé de production d'EnR (notamment photovoltaïque et thermique solaire), (ii) soit d'un système de végétalisation ou (iii) […] ;ciser que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation; […] [21] Nouvel article R. 171-36 du CCH

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Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).

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