Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4 / Sous-section 2 : Travaux relevant des exceptions prévues au IV de l'article L. 171-4 / Paragraphe 2 : Autres exceptions
Article R171-37 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1
I. - L'existence de coûts de production d'énergie renouvelable excessifs est établie lorsque le coût actualisé de l'énergie produite par le système de production d'énergie renouvelable dépasse une valeur fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, tenant compte d'un taux d'actualisation fixé par ce même arrêté. Le coût actualisé de l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système.
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage joint à l'attestation prévue à l'article R. 171-35 une note accompagnée de deux devis d'entreprises spécialisées dans l'installation de systèmes de production d'énergies renouvelables ainsi que de l'étude technico-économique d'une entreprise spécialisée, présentant la production d'électricité ou les économies d'énergie prévisionnelles, les revenus associés, ainsi que le coût actualisé de l'énergie produite par l'installation. L'étude technico-économique doit être datée de moins de six mois au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou lorsque les travaux ne nécessitent pas d'autorisation d'urbanisme, à la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation.
Commentaires • 3
– l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation (« CCH ») impose aux constructions, extensions et rénovations lourdes de certains bâtiments nouveaux [2] et de leurs aires de stationnement associées l'installation en toiture [3] (i) soit d'un procédé de production d'EnR (notamment photovoltaïque et thermique solaire), (ii) soit d'un système de végétalisation ou (iii) […] ;ciser que les travaux portent sur un projet relevant du II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation; […] [22] Nouvel article R. 171-37 du CCH
Lire la suite…Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).
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[…] Cette obligation est désormais codifiée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Les trois textes ici commentés viennent préciser le champ d'application de l'obligation et les cas d'exonérations (les deux arrêtés étant fortement similaires aux projets présentés en juin, nous renvoyons pour le commentaire de ceux-ci à notre précédente brève). […] En codifiant le nouvel article R. 171-32 dans le Code de la construction et de l'habitation, le décret précise que la notion de bâtiment doit être entendue au sens de l'article L. 111-1 du CCH, soit comme « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ». […]
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