Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE / Section 4 : Installation, en toiture des bâtiments, d'un système de production d'énergies renouvelables ou d'un système de végétalisation, en application de l'article L. 171-4 / Sous-section 2 : Travaux relevant des exceptions prévues au IV de l'article L. 171-4 / Paragraphe 2 : Autres exceptions
Article R171-41 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 - art. 1
I. - L'existence d'une contrainte architecturale s'opposant à l'installation d'un système de végétalisation est établie lorsque la pente de la toiture est supérieure à 20 %.
II. - Pour justifier de l'exception prévue au I, le maître d'ouvrage indique la pente de la toiture dans l'attestation prévue à l'article R. 171-35.
Commentaires • 2
Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).
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[…] Cette obligation est désormais codifiée à l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Les trois textes ici commentés viennent préciser le champ d'application de l'obligation et les cas d'exonérations (les deux arrêtés étant fortement similaires aux projets présentés en juin, nous renvoyons pour le commentaire de ceux-ci à notre précédente brève). […] En codifiant le nouvel article R. 171-32 dans le Code de la construction et de l'habitation, le décret précise que la notion de bâtiment doit être entendue au sens de l'article L. 111-1 du CCH, soit comme « un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ». […]
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