Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4
L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt.
Après le chapitre sur le DTG, un chapitre spécifique « Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires (articles L732-1 à L732-3) » est également introduit dans le code de la construction et de l'habitation. Quelques décrets restent à paraître pour compléter la mesure. […] à l'article 24. » Impayés de provisions et saisie conservatoire : A l'instar du dispositif qui existe en matière de baux d'habitation, la loi modifie l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution et permet ainsi au syndicat des copropriétaires de mener une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des copropriétaires débiteurs, sans décision de justice, […]
Lire la suite…[…] dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Au sein du Code de la construction et de l'habitation un nouveau chapitre est consacré au « Prêt pour travaux » consenti aux syndicats de copropriétaires lequel prévoit notamment que la durée de ce prêt sera fixée par décret en Conseil d'État (Nouvel article L. 732 […]
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D. n° 2025-499, 6 juin 2025 : JO, 7 juin Contexte légal : faciliter les financements pour la rénovation La loi du 9 avril 2024 visant à accélérer et simplifier la rénovation de l'habitat dégradé (L. n° 2024-322) autorise les syndicats de copropriétaires à souscrire des prêts collectifs globaux pour financer des travaux votés en assemblée générale. Ces emprunts, réputés engageants pour l'ensemble des copropriétaires, sont adoptés selon les mêmes règles de majorité que les travaux qu'ils doivent financer (art. 26-4, III de la loi du 10 juillet 1965). […] L. 732-2 et L. 732-3). […]
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