Article L126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 27

La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d'un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :

1° Les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;

2° Les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l'état des sols.

Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d'Etat. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Pour les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, l'obligation de réaliser un diagnostic structurel de l'immeuble est satisfaite par l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.

Le propriétaire de l'immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

A défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.

A défaut de transmission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 11 avril 2024

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Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, […] La présente loi étend l'utilisation et la délégation du droit de préemption urbain dans les opérations de traitement des copropriétés au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'une concession pour le traitement des copropriétés dégradées et ainsi portées sur des aliénations par principe non autorisées visées à l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

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coussyavocats.com · 19 avril 2024

Ce diagnostic inclura une description des anomalies constatées affectant la solidité des bâtiments, ainsi qu'une évaluation des risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et des tiers (Rapport de l'Assemblée nationale, n° 2066 ; CCH, article L. 126-6-1, alinéa 1, créé par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27, 1°). […]

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