Entrée en vigueur le 21 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Les travaux mentionnés au 2° du B du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 accordée par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 au syndicat de copropriétaires.
Ils ne sont pas cumulables avec les autres travaux prévus au 1° du B du VI bis du même article 244 quater U.
Les dispositions prévues aux articles D. 319-23 à D. 319-34 s'appliquent aux travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
Ces travaux s'entendent de ceux ayant donné lieu au bénéfice de la subvention mentionnée au troisième alinéa du 8° du I de l'article R. 321-12 du CCH accordée par l'ANAH dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du CCH (CCH, art. D. 319-52). […] D. 319-5 ; CCH, art. D. 319-16 ; CCH, […]
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