Entrée en vigueur le 21 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-52, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé l'avenant type mentionné à l'article D. 319-28 et ayant conclu l'avenant type mentionné à l'article D. 319-29 avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.
D. 319-28 et CCH, art. D. 319-55). Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent par ailleurs avoir conclu une convention avec l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du CCH (FGAS), conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement (CGI, art. 244 quater U, […]
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