Entrée en vigueur le 21 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1
Par dérogation au a du II de l'article D. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les syndicats de copropriétaires qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.
L'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'alinéa précédent, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de l'aide mentionnée à l'article D. 319-52.
au septième alinéa de l'article D. 319-33 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] D. 319-14). […] la société de financement ou la société de tiers-financement à raison de l'avance remboursable qui correspond aux travaux effectivement réalisés est calculé dans les conditions prévues par l'article D. 319-5 du CCH. […] Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ; Remarque : Conformément aux dispositions de l'article D. 319-40 du CCH et de l'article D. 319-56 du CCH, […]
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