Entrée en vigueur le 9 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2026-932 du 6 octobre 2026 - art. 2
Lorsque la Commission européenne, sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 41 quinquies de la directive 2014/33/UE, a adopté un acte d'exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour les produits nécessaires en cas de crise afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables, les produits nécessaires en cas de crise qui sont conformes à ces normes ou spécifications communes sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
Toutefois, à compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les installateurs et les fabricants ne peuvent plus se prévaloir de cette présomption de conformité pour la mise sur le marché des produits.