Entrée en vigueur le 9 octobre 2026
Est créé par : Décret n°2026-932 du 6 octobre 2026 - art. 2
Les produits nécessaires en cas de crise dont la mise sur le marché a été autorisée sur le fondement de l'article R. 134-48-3 ne portent pas le marquage “CE” prévu par l'article R. 134-33.
Ils portent l'information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que biens nécessaires en cas de crise. La présentation et le contenu de cette information sont précisés par un acte d'exécution de la Commission européenne prévu au second alinéa du paragraphe 3 de l'article 41 quater de la directive 2014/33/UE.
Les conditions d'exposition dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, posées par le deuxième alinéa de l'article R. 134-18 pour les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs non munis du marquage “CE” ne sont pas applicables aux produits ainsi autorisés.