Sous-section 5 : Sanctions.
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- Code de la construction et de l'habitation
- ...
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
- Chapitre unique
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
Sous-section 5 : Sanctions.
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Article D331-60
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article D. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
Article D331-61
Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article D. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.