Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
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- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
- Chapitre unique
- Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
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Article D331-56
Pour les prêts mentionnés à l'article D. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article D. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article D. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article D. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.