- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie législative
- Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
- Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
- Chapitre III : Dispositions financieres
Section 1 : Dispositions générales
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
1° De la contribution de l'Etat ;
5° Des revenus des fonds placés ;
6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses du fonds sont constituées :
1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
6° Des frais de procédure ;
7° Des dépenses diverses.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.